Amendement CL54 — art. premier #63

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# Article 1er
Le titre II du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région « Art. L. 41251. I. Le département issu, en application de l'article L. 3114-1, d'un regroupement de plusieurs départements qui composaient une région aux limites territoriales reconnues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral peut, par délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à devenir une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 312110 du présent code, la demande est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 5 % de ses membres. « L'organe délibérant de la région reconnue à l'article L. 41111 et comprenant dans son ressort le département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est consulté sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Le conseil régional se prononce sur saisine de son président par un avis motivé. L'avis est réputé favorable si le conseil régional ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification, par le président du conseil départemental intéressé, de l'inscription à l'ordre du jour du conseil département de ce projet de délibération. « Lorsque le territoire du département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa comprend des zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif sont consultés sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, de la délibération du conseil départemental intéressé. « Les avis mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont transmis au conseil départemental intéressé qui se prononce, après en avoir débattu, sur le projet de création de la collectivité territoriale unique. « II. Sur décision du conseil départemental intéressé, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions prévues aux articles L. 111217 à L. 111222. « III. La création de la collectivité territoriale unique est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »
Le titre II du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région « Art. L. 41251. I. Le département issu, en application de l'article L. 3114-1, d'un regroupement de plusieurs départements qui composaient une région aux limites territoriales reconnues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral peut, par délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à devenir une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 312110 du présent code, la demande est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 5 % de ses membres. « Dans un délai de trois mois à compter du vote de la dernière assemblée délibérante des départements concernés ou de la collectivité européenne d'Alsace, le conseil régional se prononce sur le projet de collectivité territoriale unique par un vote à la majorité des trois cinquièmes. Si cette majorité est atteinte, les électeurs inscrits sur les listes électorales des départements concernés sont consultés par la région dans les conditions prévues aux articles L. 111217 à L. 111222. « Lorsque le territoire du département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa comprend des zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif sont consultés sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, de la délibération du conseil départemental intéressé. « III. La création de la collectivité territoriale unique est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »