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Bruno Fuchs 74c2235f61 Amendement 87 (Rect) — après art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « région Grand-Est »,
    les mots :
    « collectivité européenne d'Alsace ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à recentrer la consultation sur la Collectivité européenne d'Alsace, directement concernée par le projet de loi. Il apparaît légitime que les habitants du territoire en question puissent se prononcer en priorité sur une évolution institutionnelle qui les concerne au premier chef.
    Il permet de prévenir toute division institutionnelle susceptible de compromettre la gouvernabilité de la région, en offrant une marge de manœuvre pour une mise en œuvre adaptée et consensuelle des décisions.

Sort : Tombé | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000087.xml

Co-authored-by: Raphaël Schellenberger <PA721314@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-04-07 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article additionnel (amendement 71 (Rect))

I. En application de l'article 721 de la Constitution du 4 octobre 1958, les personnes inscrites sur les listes électorales de la collectivité européenne d'Alsace sont consultées sur le projet de création d'une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », défini par l'ordonnance prévue à l'article 2.

Cette collectivité territoriale à statut particulier exercerait, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :

1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;

2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;

3° Les compétences définies par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.

II. Il est procédé à la consultation mentionnée au I. dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le projet soumis à cette consultation est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Les modalités d'organisation de cette consultation sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur. »