Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« En l'absence de consultation, le projet est réputé adopté. »
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement a pour objet d'éviter qu'une absence de consultation ne fasse obstacle à l'aboutissement du projet. Il garantit que la procédure puisse aller à son terme, tout en maintenant la responsabilité des acteurs publics dans la conduite de la réforme.
Sort : Tombé | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000089.xml
Co-authored-by: Raphaël Schellenberger <PA721314@deputes.angit.example>
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Article additionnel (amendement 71 (Rect))
I. – En application de l'article 72‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958, les personnes inscrites sur les listes électorales de la région Grand-Est sont consultées sur le projet de création d'une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », défini par l'ordonnance prévue à l'article 2.
Cette collectivité territoriale à statut particulier exercerait, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019‑142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;
2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;
3° Les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.
II. – Il est procédé à la consultation mentionnée au I. dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le projet soumis à cette consultation est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. En l'absence de consultation, le projet est réputé adopté.
Les modalités d'organisation de cette consultation sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur. »