Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 4427‑1‑1 . – La collectivité européenne d'Alsace est maintenue au sein de la région Grand Est. Dans ce cadre, le Gouvernement est habilité à étudier les conditions dans lesquelles de nouvelles compétences pourraient être transférées ou déléguées à la collectivité européenne d'Alsace. Ces transferts ou délégations portent notamment sur la gestion des lycées ainsi que sur les domaines de l'artisanat et du commerce de proximité, dans le respect des équilibres institutionnels et des compétences des autres collectivités territoriales. »
Exposé sommaire :
La création de la Collectivité européenne d'Alsace constitue une avancée importante pour mieux prendre en compte les spécificités alsaciennes, tout en s'inscrivant dans le cadre de la région Grand Est, dont elle demeure pleinement partie prenante.
Le présent amendement, inspiré du rapport d'Éric Woerth ( Décentralisation : Le temps de la confiance ) de mai 2024, s'inscrit dans une logique d'équilibre et de responsabilité : il ne s'agit ni de remettre en cause les cadres existants, ni de figer l'organisation territoriale, mais d'ouvrir des perspectives d'évolution pragmatiques au service des territoires.
Dans cet esprit, il apparaît pertinent d'étudier les conditions dans lesquelles certaines compétences pourraient être transférées ou déléguées à la Collectivité européenne d'Alsace, notamment en matière de gestion des lycées, d'artisanat et de commerce de proximité, afin de renforcer l'efficacité et la proximité de l'action publique. Une telle démarche, conduite dans le respect des équilibres institutionnels, permettrait d'apporter des réponses concrètes aux attentes des habitants, tout en préservant la cohérence régionale.
La décentralisation ne peut plus être un principe d'affichage. Elle repose sur une méthode fondée sur l'expérimentation, l'évaluation et le dialogue avec l'ensemble des collectivités concernées. Tel est le sens du présent amendement.
Sort : Tombé | Déposé le 25/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000004.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
1.8 KiB
Article 2
Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d'Alsace » ;
2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 4427‑1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace créée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.
« Art. L. 4427‑1‑1 . – La collectivité européenne d'Alsace est maintenue au sein de la région Grand Est. Dans ce cadre, le Gouvernement est habilité à étudier les conditions dans lesquelles de nouvelles compétences pourraient être transférées ou déléguées à la collectivité européenne d'Alsace. Ces transferts ou délégations portent notamment sur la gestion des lycées ainsi que sur les domaines de l'artisanat et du commerce de proximité, dans le respect des équilibres institutionnels et des compétences des autres collectivités territoriales.
« Art. L. 4427‑2. – La collectivité́ européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. »