Dispositif :
L'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux personnes majeures et aux personnes mineures. »
Exposé sommaire :
Comme le décrit le rapport de la mission d'évaluation de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, si "les professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge des mineurs en fin de vie indiquent unanimement que le cadre juridique de la loi Claeys-Leonetti répond à la plupart des situations", ils soulignent que "la demande d'obstination déraisonnable, plus fréquente dans les services pédiatriques, constitue la principale difficulté soulignée par les acteurs rencontrés". Aussi, conformément à la recommandation n°25 du rapport susmentionné, cet amendement propose d'indiquer que le concept d'obstination déraisonnable s'applique également aux mineurs.
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Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
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Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par les deux phrases suivantes : « Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d'assurance maladie, sont chargées d'assurer une large diffusion de ce modèle ».
Exposé sommaire :
Premièrement, cet amendement propose de garantir l'accès pour tous aux formulaires relatifs aux discussions anticipées et à la désignation de la personne de confiance en chargeant les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d'assurance maladie, d'en assurer une large diffusion et en prévoyant également que le modèle soit rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap.
Secondement, cet article propose également qu'un référent « discussions anticipées » soit nommé dans chaque équipe de soins.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Au début de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« Les aidants formellement reconnus par le patient ou sa famille »
les mots :
« La personne de confiance ou les proches ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel reprenant la terminologie du code de la santé publique.
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Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« comporte »
les mots :
« ainsi que les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 313‑11 comportent ».
Exposé sommaire :
L'article créé par cet amendement vise à inscrire dans les contrats d'objectifs et de moyens des EHPAD la prise en compte des besoins en soins palliatifs.
Cet amendement s'inscrit ainsi dans l'objectif de faire des soins palliatifs une priorité des politiques publiques et des acteurs du système de santé.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – Les agences régionales de santé publient annuellement les résultats d'indicateurs mesurant l'adéquation de l'offre de soins aux besoins en soins palliatifs, dans des conditions définies par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Exposé sommaire :
Les réserves exprimées dans l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique indiquaient que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu'à la condition sine qua non qu'un certain nombre de prérequis soient d'ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l'application et l'évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».
L'étude d'impact du projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie reconnaissait en effet qu'il existe « un écart entre les besoins et l'offre, qui reste toutefois difficile à mesurer en raison d'un déficit de données spécifiques. ».
De même, comme l'a rappelé le rapport d'évaluation de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie rédigé par Mme FIAT et M. MARTIN, « en l'absence de données robustes, la mission n'a pas été en mesure d'évaluer précisément l'écart entre l'offre et les besoins en soins palliatifs ».
Aussi, cet amendement vise à ce que les ARS mettent à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, d'indicateurs mesurant l'adéquation de l'offre de soins aux besoins en soins palliatifs.
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Dispositif :
Au début de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« Chaque année »
les mots :
« Tous les deux ans ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel visant à faire correspondre la demande de rapport et ses modalités avec ce qui était recommandé dans la mission d'évaluation de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dite « Claeys-Leonetti », à savoir prévoir la remise du rapport tous les deux ans et non plus chaque année afin de donner un rythme plus adapté à l'évaluation.
Cela semble d'autant plus utile que le rythme actuellement prévu pour les rapports d'évaluation de l'application de la loi Clayes-Leonetti n'a pas été respecté puisqu'aucun des rapports prévus n'a été produit.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000062.xml
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques en unités de soins palliatifs et d'équipes mobiles de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d'application de l'expérimentation sont déterminés par décret en Conseil d'État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l'opportunité de la généralisation du dispositif.
Exposé sommaire :
Cet amendement répond à une préoccupation exprimée par l'IGAS dans son rapport d'avril 2018. Le développement des soins palliatifs passant par une formation à la culture palliative en Unités de soins palliatifs et en équipes mobiles de soins palliatifs.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après le 4° de l'article L. 1415‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° D'assurer un enseignement spécialisé sur l'éthique. »
Exposé sommaire :
Parmi les missions et les enseignements incombant à l'école des hautes études en santé publique qui forme les dirigeants des établissements de santé ne figure aucun enseignement sur l'éthique du soin. Il convient de combler cette lacune.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« ou judiciaire ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de garantir le droit au recours devant toute juridiction dont relèverait le patient au nom de l'égalité devant la loi et la justice. Tous les établissements de soins ne relèvent pas de la seule juridiction administrative.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 14, substituer à la première occurrence du mot :
« les »
le mot :
« ses ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel vise à apporter une meilleure compréhension de cet article qui mentionne trois fois le terme « accompagnement » mais chaque fois pour désigner une réalité différente, ce qui crée une confusion certaine et regrettable dans l'esprit du lecteur et, à plus forte raison, des malades, des soignants et des aidants.
Si l'expression « soins palliatifs et d'accompagnement » était effectivement adoptée, le législateur se devrait d'être très précis lorsqu'il l'emploie.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
La disposition prévue par cette proposition de loi a valeur réglementaire et renvoie à des « structures de soutien d'intérêt général » qui ne sont pas qualifiées juridiquement.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« e) Le dernier alinéa de l'article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et que la procédure de mise sous protection juridique n'a pas décelé médicalement d'altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Elle peut être accompagnée dans cette démarche. La mise en place d'une communication alternative et améliorée et la remise de documents d'informations en « facile à lire et à comprendre » permet de rechercher prioritairement l'expression de son consentement éclairé.
« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiaire d'une mesure de protection juridique dans l'écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de faciliter la rédaction des directives anticipées par les majeurs protégés en capacité de le faire, en mettant en œuvre tous les moyens possibles pour les y aider (accompagnement humain, FALC, démarches et outils de CAA, etc.). Le présent amendement ne concerne pas les personnes pour qui la procédure de mise sous protection juridique constate médicalement que les facultés cognitives sont gravement altérées au point que ces personnes ne peuvent, même avec une aide extérieure importante, rédiger des directives anticipées. Pour ces derniers, les arguments du tuteur, en fonction de sa proximité avec la personne, doivent être entendus, au même titre que ceux de la famille et des professionnels du quotidien, dans la perspective d'une décision réellement collégiale.
Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2025
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Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 3, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et du deuil ».
Exposé sommaire :
La question de l'accompagnement du deuil se pose, à la fois, pour les proches, mais aussi pour les autres personnes accompagnées dans l'ESMS qui accueillait la personne décédée et pour les professionnels qui accompagnait la personne au quotidien.
Cet amendement vise par conséquent à prévoir également l'accompagnement du deuil.
Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« au 6° »
les mots :
« aux 6° et 7° ».
Exposé sommaire :
La fin de vie ne doit pas être pensée qu'au regard de l'avancée en âge. Aussi, pour garantir le confort et la dignité des personnes accompagnées et des équipes accompagnantes, cet amendement prévoit d'inscrire dans la loi qu'il s'agit d'une obligation pour les ESMS accueillant des personnes en situation de handicap.
Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2025
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance ou à un proche, de porter le recours au nom de la personne dont l'état de santé requiert des soins palliatifs si elle n'est pas en état, du fait de souffrances ou de la fatigue, d'initier elle-même dans une procédure de recours.
Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2025
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Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
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Angit-Diff: auto