Amendement 659 — art. premier #170

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@ -20,7 +20,7 @@ I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« L'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.
« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 111111 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 11116. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, suivant une approche spécialisée lors de la prise en charge de cas complexes. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 111111 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 11116. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.
« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l'accompagnement des malades prévu au présent article.