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# Article 7
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Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs évoluent sur la période de 2024 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa. Conformément à l'évaluation prévue à l'article L. 1110‑9 du code de la santé publique, l'évolution de ces crédits peut évoluer afin de garantir un accès équitable des malades à un accompagnement et aux soins palliatifs ainsi que le prévoit l'article L. 1110‑10 du même code.
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Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives :
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1° À l'hôpital de jour et aux courts séjours ;
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2° Aux séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ;
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3° Aux séjours en lits identifiés de soins palliatifs ;
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4° Aux séjours en unité de soins palliatifs ;
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5° Aux créations d'unités de soins palliatifs et d'unités de soins palliatifs pédiatriques et aux créations de maisons d'accompagnement ;
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6° Aux journées d'hospitalisation à domicile ;
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7° Aux séjours en unité de soins médicaux et de réadaptation ;
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8° Aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ;
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9° Au fonds d'intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ;
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10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ;
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11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d'un parcours palliatif.
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