valoriser-la-reserve-commun.../articles/article-03.md
Didier Lemaire 283ff35819 Amendement CL28 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « engagement »,
    insérer les mots :
    « de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole au sein d'une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ou ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à compléter l'article 3 de la proposition de loi relatif à la validation des acquis et de l'expérience des membres des réserves communales de sécurité civile.
    En effet, la présente proposition de loi permet d'élargir l'accès aux diplômes en tenant compte des compétences, connaissances et aptitudes acquises grâce à l'engagement au sein des réserves communales de sécurité civile.
    De la même manière, il nous semble absolument indispensable de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires et aux bénévoles des associations agréées de sécurité civile, de bénéficier de la même facilité de valorisation.

Sort : Adopté | Déposé le 25/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0948P0D1N000028.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-03-25 12:00:00 +02:00

6 lines
783 B
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Article 3
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 3335 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335. Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 7233 du code de la sécurité intérieure, de bénévole au sein d'une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 7251 du code de la sécurité intérieure ou au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l'article L. 7241 du code de la sécurité intérieure bénéficie d'une validation de cellesci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ».