Amendement CE19 — art. 3 #35
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## Procédure
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1332)
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- 22 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article 3
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L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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1° À la première phrase du trente‑neuvième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou des logements à destination des douanes ou des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ou, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 1221‑3 du code des transports » :
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2° Après le quarante‑et‑unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Il détermine enfin les limites et conditions dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d'entreprises assurant un service public de transport au sens de l'article L. 1221‑3 du code des transports peut, pour tout ou partie de son patrimoine, contracter des obligations de réservation de logements mentionnés au premier alinéa, identifiées précisément, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, pour y loger leurs salariés. »
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(Supprimé)
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