Amendement 42 (Rect) — art. unique #20

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@ -28,7 +28,7 @@ VII (nouveau). Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences sui
4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
5° Le traitement fait l'objet d'une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation.
5° Le traitement fait l'objet d'une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation.
Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d'assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d'erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.
@ -42,7 +42,7 @@ VIII (nouveau). Toute demande d'emploi du traitement doit être accompagnée
Cette analyse réalisée lors de l'autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
L'emploi du traitement est autorisé par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
L'utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
La décision d'autorisation est motivée et publiée. Elle précise :