Amendement CL3 — art. premier #21

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2310)
- 4 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -22,6 +22,8 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
« III. La commission nationale est saisie par le ministre de l'intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle.
« Afin d'assurer la protection des personnes ou collectifs ciblés par la criminalité organisée, tout collectif de fait ou association de fait peut alerter la commission nationale de faits susceptibles de relever des infractions mentionnées au I du présent article. Le ministre de l'Intérieur ou l'agent habilité et spécialement formé sont immédiatement informés.
« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.
« IV. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.