Amendement CL8 — art. premier #25
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## Procédure
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- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2310)
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- 4 février 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -22,7 +22,7 @@ Après le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure, il est
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« III. – La commission nationale est saisie par le ministre de l'intérieur ou par un agent habilité et spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection individuelle.
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« Lorsque la demande n'apparaît pas manifestement infondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.
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« Lorsque la demande apparaît manifestement fondée, l'agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d'instruction de la demande et des mesures susceptibles de lui être accordées.
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« IV. – En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai la commission nationale.
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