Amendement CL19 — art. 2 #38

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ab827a360b Amendement CL19 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 3, après le mot :
    « mineur »,
    insérer les mots :
    « faisant l'objet d'une mesure prévue aux 3° à 5° de l'article 375‑3 et à l'article 375‑5 du code civil ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement rend cohérente la rédaction du code civil avec celle prévue au code de procédure civile, en réservant l'avocat obligatoire aux seules mesures impliquant une rupture ou un risque grave pour l'enfant.

Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1831P0D1N000019.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-11-29 12:00:00 +02:00