Amendement 67 — art. 3 #152

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@ -62,7 +62,7 @@ c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« II. Avant la conclusion d'un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, les informations suivantes :
« 1° L'identité du ou des soustraitants ;
« 1° L'identité de tout sous-traitant, quel que soit son rang de sous-traitance
« 2° Si le sous-traitant ne bénéficie pas d'un label ou d'un signe de qualité auquel est subordonné l'octroi d'aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière.