Amendement CD101 — art. 41 #155
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -20,7 +20,7 @@ I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
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« 7° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 ;
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« 8° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5211‑5‑1 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d'informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;
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« 8° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5211‑5‑1 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;
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3° L'article L. 5221‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :
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@ -40,7 +40,7 @@ I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
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« 6° Les modalités d'information de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des 1 et 3 de l'article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 ;
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« 7° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5221‑7 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux échanges d'informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;
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« 7° Les modalités d'adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l'article L. 5221‑7 et de leur mise en œuvre, ainsi que les règles applicables aux transmissions d'informations prévus au dernier alinéa du même article. » ;
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5° À l'article L. 5461‑9 :
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