Amendement 140 — art. 42 #310

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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
1° Le 1° de l'article L. 4114 est ainsi rédigé :
« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 42111. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois deux ans ; »
« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 42111. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois deux ans ; »
2° L'article L. 42111 est ainsi modifié :