Amendement CL28 — art. 14 #421

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -24,7 +24,7 @@ b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 641. Les associations et organismes mentionnés à l'article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.
« Art. 642. Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
« Art. 642. Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. »;
6° L'article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :