Amendement CL37 — art. 14 #430

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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -104,11 +104,11 @@ b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mot
« Art. 764. Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée à l'article 763 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité.
« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre de l'Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'autre État membre.
« Art. 765. À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre, l'autorité compétente mentionnée à l'article 763 vérifie si l'un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de nonrespect, lui retire son agrément.
« Art. 765. À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée à l'article 763 vérifie si l'un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de nonrespect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. » ;