Amendement CL58 — art. 18 #451

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -10,7 +10,7 @@ Le titre Ier du livre VIII du code de la consommation est complété par un chap
« Art. L. 8132. À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l'un des organismes mentionnés à l'article L. 8131 continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de nonrespect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État.
« Cette autorité informe la Commission européenne ou l'État membre de l'Union européenne selon l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 8133. Lorsqu'un consommateur, une association agréée en application de l'article L. 8111 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'une contestation sérieuse de la qualité d'un des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 8131, l'autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de nonrespect, lui retire son agrément.