Amendement 203 — art. 27 #581

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@ -174,7 +174,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di
« III. Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« IV (nouveau). Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
« IV (nouveau). Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données à la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne et au registre national mis à disposition par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2362. Sans préjudice de l'article L. 2361, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.