Amendement CD135 — art. 27 #88

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## Procédure
- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -130,7 +130,7 @@ II. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« II. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l'article L. 4112 du code de la construction et de l'habitation, ni aux logements appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 8311 de ce même code.
« II. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l'article L. 4112 du code de la construction et de l'habitation, ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 8311 de ce même code.
« III. Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.