Amendement CD129 — art. 27 #89
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## Procédure
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- 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -136,7 +136,7 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
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« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
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« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données.
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« – les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;
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@ -146,8 +146,6 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
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« – les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
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« – le contenu et les modalités de transmission des données mentionnées au II.
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« Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l'article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l'État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3.
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« Les forces armées et les administrations de l'État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.
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