Amendement AC10 — art. premier #4
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## Procédure
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- 17 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2496)
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- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -26,23 +26,7 @@ I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la premiè
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« La convention est approuvée par délibération des conseils municipaux de chacune des communes participantes. »
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« Art. L. 212‑9‑3. – La capacité d'accueil des élèves s'apprécie au niveau de l'ensemble des écoles relevant du regroupement pédagogique intercommunal.
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« Cette capacité d'accueil dans les écoles publiques d'un regroupement pédagogique intercommunal, qu'il soit organisé par convention entre communes ou dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale, peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école extérieure à ce regroupement.
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
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« Art. L. 212‑9‑4. – Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux et lorsque l'ensemble des écoles du regroupement est situé sur le territoire d'une seule des communes membres, le conseil d'école comprend, outre les membres de droit prévus au présent code :
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« 1° Le maire de la commune d'implantation de l'école ou son représentant ;
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« 2° Un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement, disposant collectivement d'une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par décret ;
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« 3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à un tel établissement. »
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« Art. L. 212‑9‑5. – Un regroupement pédagogique intercommunal ne peut être dissous avant l'expiration d'un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale.
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« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l'éducation. »
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II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux existants à compter de la rentrée scolaire suivant la publication de la présente loi. Les conventions en cours sont mises en conformité avec les dispositions de l'article L. 212‑9‑1 dans un délai de deux ans à compter de cette publication.
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