Amendement 134 — art. premier #257

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@ -8,7 +8,7 @@ II. Le code du travail est ainsi modifié :
« Art. L. 513221. I. Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 513222, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
« II. Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé d'animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 53117 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 531110 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 531110. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 513222, qui :
« II. Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé d'animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 53117 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 531110 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 531110. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 513222 et le comité territorial pour l'emploi mentionné à l'article L. 531110 territorialement compétent, qui :
« 1° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VII du présent article ;