Amendement 67 — art. 2 #338

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@ -18,7 +18,7 @@ Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un article L. 5
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les quatrevingttrois territoires habilités dans le cadre de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
« III. La gestion du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Celleci est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par décret en Conseil d'État.
« III. La gestion du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Celleci est administrée par un conseil d'administration, au sein duquel ne peuvent siéger des dirigeants d'entreprises n'appartenant pas au secteur de l'économie sociale et solidaire, dont la composition est définie par décret en Conseil d'État.
« Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.