Amendement 9 — art. unique #5

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Dispositif :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2 du code de l'urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de l'obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l'extension du champ d'application du droit de préemption commercial opérée par l'article 1er de la présente proposition de loi.
En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité.
Ainsi, le présent améndement permet d'aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d'un fonds de commerce ou artisanal, d'un bail commercial ou d'un terrain soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.

Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000009.xml

Co-authored-by: Stéphane Delautrette PA795430@deputes.angit.example
Groupe: EPR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « III. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2 du code de l'urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ». Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de l'obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l'extension du champ d'application du droit de préemption commercial opérée par l'article 1er de la présente proposition de loi. En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité. Ainsi, le présent améndement permet d'aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d'un fonds de commerce ou artisanal, d'un bail commercial ou d'un terrain soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme. Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000009.xml Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example> Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Pierre Cazeneuve added 1 commit 2026-07-21 02:36:46 +00:00
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « III. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2 du code de l'urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de l'obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l'extension du champ d'application du droit de préemption commercial opérée par l'article 1er de la présente proposition de loi.
    En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité.
    Ainsi, le présent améndement permet d'aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d'un fonds de commerce ou artisanal, d'un bail commercial ou d'un terrain soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.

Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026
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