Amendement CL34 — art. 2 #60
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
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- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 2
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I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
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a) Au début de l'avant‑dernier alinéa de l'article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 712‑16‑2‑1, » ;
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b) Après le même article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 712‑16‑1‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706‑47, les dispositions ci‑dessous sont applicables :
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« 1° Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celle‑ci intervient à la date d'échéance de la peine.
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« Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet.
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« Les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
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« Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ;
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« 2° Sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération :
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« – d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu'avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
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« – d'une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
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« d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ;
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« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
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« Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné. » ;
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c) Le deuxième et le dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés.
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II. – Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
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Chapitre II
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Garantir la prise en charge et le suivi des victimes
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Après l'article 706‑53, il est inséré un article 706‑53 bis ainsi rédigé : « « « Art. 706‑53 bis . – I. – Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47, la juridiction de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat ou, si la victime ou la partie civile le demande, d'un proche qu'elle désigne, de toute cessation provisoire ou définitive de l'incarcération. « « II. – Avant toute cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47, la juridiction de l'application des peines prononce, sauf décision contraire spécialement motivée, les interdictions ci-après énumérées : « « 1° D'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, ses ascendants et descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ; « « 2° De paraître et de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de son lieu de travail ou de formation ou de son établissement d'enseignement ; « « 3° De paraître à proximité des lieux où les faits ont été commis. « « Ces interdictions ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. « « III. – La juridiction de l'application des peines informe, avant toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération de la personne condamnée, la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. « « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. « « IV. – La victime ou la partie civile est informée de son droit de ne pas être avisée des informations prévues au présent article. « « V. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte. « « VI. – Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent article. » ; « 2° Au début de l'avant‑dernier alinéa de l'article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 706‑53 A, » ; « 3° Le deuxième et le dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés. »
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