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Laure Miller b26195c636 Amendement 24 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 5, après le mot :
    « victime »,
    insérer les mots :
    « ou la partie civile ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement corrige la formulation du dernier alinéa qui omettait de préciser que la partie civile doit elle aussi être informée de son droit de faire savoir qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine.

Sort : Tombé | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000024.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00

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Article 1er

Après l'article 102 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1021 ainsi rédigé :

« Art. 1021. L'autorité judiciaire compétente informe la victime, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus à l'article 102 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection.

« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 du présent code ou relevant de l'article 13280 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime.

« Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.

« La victime ou la partie civile est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »