L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0062.html
Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« prévenir »,
insérer le mot :
« notamment ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser la portée du texte dans son titre.
Les solutions apportées par cette proposition de loi, si elles sont des mesures efficaces pour lutter contre le développement de la flavescence dorée au sein des vignes non cultivées, concernent en réalité la protection de tous les végétaux.
C'est donc un texte qui apporte aussi plus généralement de la clarté et de la cohérence au sein des mesures de police relatives à la lutte imposée contre les organismes nuisibles réglementés.
Ce sous-amendement permet de le rappeler.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1003P0D1N000017.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« visant à instaurer des sanctions »,
les mots :
« instaurant des réponses ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à améliorer le titre du texte.
L'objet de cette proposition de loi est d'apporter des solutions aux viticulteurs confrontés aux périls des organismes nuisibles réglementés. Au-delà des sanctions qui sont mises en place, ce sont avant tout des réponses qui sont apportées aux agriculteurs demandeurs de tels dispositifs pour rendre les mesures de lutte obligatoire plus efficaces.
La modification apportée à ce titre souligne l'esprit et le contexte dans lequel ce texte s'inscrit, et tel qu'ils sont ressortis lors des discussions. Si l'enjeu n'est pas d'apporter des sanctions automatiques, mais de présenter des réponses adaptées et proportionnées, alors il convient de l'inscrire aussi dans le titre.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1003P0D1N000016.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer des sanctions adaptées et proportionnées pour prévenir le développement des vignes non cultivées ».
Exposé sommaire :
Amendement visant à clarifier le titre en tenant compte du texte modifié et adopté par la commission des affaires économiques.
Sort : Adopté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1003P0D1N000015.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1003.html
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre V du livre II est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 250‑10 - Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;
2° Le II de l'article L. 251‑20 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « du II de l'article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;
b) À la fin, est ajouté 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 250‑10. » ;
3° La section 3 du chapitre I er du titre V du livre II est complété par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑22. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4. »
Exposé sommaire :
La bonne réalisation de mesures de surveillance et de lutte contre les organismes de quarantaine est indispensable pour préserver la pérennité des filières. En cas de défaillance des propriétaires ou détenteurs de végétaux, différentes procédures pénales et de police administrative peuvent être mobilisées par les autorités.
La présente PPL vise à créer un régime de sanction pour la non réalisation des mesures de lutte pour les parcelles plantées en vigne, or, il existe déjà un régime de sanctions dans le CRPM permettant d'incriminer cette infraction. Ce régime de sanction couvre toutefois l'ensemble des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires liés aux organismes nuisibles. Il est de nature délictuelle, ce qui alourdit les procédures pénales et ne semble pas proportionné.
Sans changer la finalité de cette PPL, le présent amendement vise à modifier le régime de sanction existant pour atteindre le même objectif. Il est ainsi proposé de déclasser le délit pour non réalisation d'une mesure de lutte contre un organisme réglementé afin de créer un régime contraventionnel qui paraît plus proportionné et plus opérationnel. Ces contraventions permettront de sanctionner notamment le non arrachage des vignes contaminées par la flavescence dorée. Il est également proposé de compléter les procédures de police administratives applicables dans le domaine pour les rendre plus opérationnelles, tout en maintenant une sanction de nature délictuelle pour la non-application de mesures d'injonction qui arriveraient dans un second temps.
L'objectif est au final de doter les services de l'État de leviers plus opérants afin rendre la lutte collective contre les organismes de quarantaine plus efficace.
Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0822P0D1N000011.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto