Amendement AS143 — après art. premier #170
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Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑10. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l'article L. 312‑1. »
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« Art. L. 221‑10. – les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l'article L. 312‑1. »
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