Amendement 39 — art. premier #19
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@ -10,7 +10,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure.
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« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ;
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« Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égales à 100 € par jour de retard, puis de 300 € par jour à compter au huitième jour de retard, et de 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard.
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2° Après le même article L. 134‑3, sont insérés des articles L. 134‑3‑1 et L. 134‑3‑2 ainsi rédigés :
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