Amendement CE17 — art. premier #3
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## Procédure
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
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- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrés à compter de sa notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social visés à l'alinéa précédent. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés, sauf motif impérieux. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un tel motif.
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« Le non‑respect par la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur de ces délais est sanctionné d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard. »
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« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard
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2° L'article 134‑3‑1 est ainsi rétabli :
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