Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B ter . – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de développement spécifiquement consacrées :
« 1° Au développement de médicaments destinés aux enfants atteints de cancers, de maladies rares ou de maladies orphelines ;
« 2° Aux essais précliniques et cliniques pédiatriques relatifs à ces traitements ;
« 3° À la conduite de projets de recherche partenariale avec des organismes publics, des hôpitaux ou des associations de patients visant à développer des innovations thérapeutiques pédiatriques.
« II. – Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des dépenses éligibles exposées au titre de l'année civile.
« III. – Les dépenses éligibles comprennent :
« 1° Les dépenses de personnel directement affecté aux programmes de recherche pédiatrique ;
« 2° Les dotations aux amortissements des équipements et matériels de laboratoire utilisés pour ces recherches ;
« 3° Les frais de fonctionnement liés directement aux projets, fixés forfaitairement à 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
« 4° Les dépenses d'essais cliniques pédiatriques réalisés dans des établissements de santé ;
« 5° Les dépenses confiées à des organismes de recherche publics, des hôpitaux ou des associations reconnues d'utilité publique œuvrant dans le domaine des cancers et maladies rares de l'enfant.
« IV. – Le crédit d'impôt recherche pédiatrique n'est pas cumulable, pour les mêmes dépenses, avec le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B.
« V. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au dépôt préalable d'un dossier descriptif validé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant du caractère exclusivement pédiatrique et de l'intérêt thérapeutique majeur du projet.
« VI. – Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
« III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
Exposé sommaire :
Amendement de repli
La création, par la présente proposition de loi, d'un fonds d'investissement public destiné à soutenir l'innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l'enfant constitue une avancée importante et nécessaire. Confié à Bpifrance, cet outil permettra d'accompagner le développement de start-ups spécialisées dans les traitements pédiatriques innovants, dans un domaine où l'insuffisance de recherche est unanimement reconnue.
Cependant, ce mécanisme repose sur l'instauration d'une contribution supplémentaire sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques, venant s'ajouter à un ensemble déjà très dense de prélèvements pesant sur le secteur. Bien que l'objectif poursuivi soit légitime, le recours à une taxe nouvelle demeure une réponse de nature punitive, qui ne favorise pas pleinement l'investissement privé ni la prise de risque indispensable à l'innovation.
Afin de compléter utilement le dispositif proposé tout en évitant d'alourdir la fiscalité pesant sur les acteurs de la santé, le présent amendement vise à créer un crédit d'impôt recherche pédiatrique. À la différence d'une taxe, un crédit d'impôt constitue un outil incitatif, non coercitif, conçu pour orienter positivement les investissements privés vers des priorités d'intérêt général, ici les cancers pédiatriques et les maladies rares de l'enfant.
Ce crédit d'impôt permettrait : – d'encourager les entreprises à engager des programmes de R&D spécifiquement pédiatriques, aujourd'hui trop rares ; – de réduire le risque financier lié aux essais cliniques concernés ; – de favoriser la création d'innovations nouvelles sans pénaliser l'industrie ; – de compléter le rôle du fonds Bpifrance par un levier fiscal stimulant plutôt que restrictif.
Dans un secteur où les marchés sont étroits et où les entreprises hésitent à investir faute de perspectives de rentabilité, un dispositif fiscal dédié peut constituer un accélérateur déterminant, sans peser sur la compétitivité des acteurs nationaux.
L'objectif poursuivi est clair : renforcer l'effort de recherche pédiatrique en combinant mesures de soutien public et incitations fiscales, plutôt qu'en multipliant les prélèvements. Par ce biais, le Parlement peut encourager un modèle d'innovation plus efficace, moins punitif et mieux aligné sur les besoins des enfants atteints de pathologies graves.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2190P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 6 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2190.html
Dispositif :
Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'âge minimum requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques de cette participation.
Ce rapport devra également évaluer la possibilité d'abaisser l'âge minimum d'accès aux essais cliniques en cancérologie de 18 à 12 ans, en garantissant la sécurité des mineurs.
Exposé sommaire :
Le cancer demeure la première cause de décès par maladie chez les moins de 18 ans.
Pour les adolescents atteints d'un cancer, souvent à la frontière entre l'enfant et l'adulte, l'accès à des traitements innovants constitue le principal espoir de guérison. Or, les progrès réalisés dans la prise en charge des adultes n'ont pas encore pleinement bénéficié aux adolescents, pour lesquels il n'existe pas suffisamment de stratégies thérapeutiques spécifiques.
De nombreuses études ont pourtant démontré que certains traitements développés pour les adultes peuvent être efficaces chez les adolescents. Consciente de cette situation, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé en novembre 2025 la mise en place, au premier trimestre 2026, d'un dispositif accéléré (« fast-track ») permettant l'inclusion d'adolescents dans des essais cliniques initialement conçus pour des adultes.
Cet amendement a pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de réaliser une évaluation approfondie de l'âge minimum d'accès aux essais cliniques, afin d'adapter la législation en conséquence et d'améliorer l'accès des adolescents à des traitements innovants.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1909P0D1N000011.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, substituer au taux :
« 0,15 % »
le taux :
« 0,10 % ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli propose un ajustement du taux de la contribution afin de réduire la charge pesant sur les entreprises du médicament.
En ramenant le taux à 0,10 %, il s'agit de trouver un compromis entre le financement nécessaire prévu par la loi et la préservation de l'activité économique, de l'emploi et de l'investissement dans l'innovation.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1909P0D1N000013.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto