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b28a168b63 Amendement 6 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
    « Art. 244 quater B ter . – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour la recherche, le développement préclinique ou la mise au point d'innovations thérapeutiques destinées à la prise en charge des cancers et des maladies rares de l'enfant.
    « II. – Sont éligibles les dépenses engagées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer au titre :
    « 1° Des opérations de recherche fondamentale, appliquée ou expérimentale conduites dans les conditions définies à l'article 49 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur ;
    « 2° Des phases précliniques, études toxicologiques et travaux nécessaires avant l'entrée en essai clinique ;
    « 3° De l'acquisition, de la location ou de l'amortissement d'équipements lourds spécifiquement consacrés à ces travaux ;
    « 4° Des dépenses confiées à des organismes publics de recherche, incluant notamment l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le Centre national de la recherche scientifique, les centres hospitaliers universitaires et les fondations reconnues d'utilité publique agissant dans le champ de l'innovation thérapeutique pédiatrique.
    « III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %. Pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (UE) n° 651/2014 précité, ce taux est porté à 50 %.
    « IV. – Le montant du crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. L'excédent éventuel est restitué dans les conditions prévues à l'article 199 ter B.
    « V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
    « II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
    « III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de remplacer intégralement le mécanisme de contribution sectorielle initialement prévu à l'article 1 er de la proposition de loi par un dispositif incitatif, plus efficace et mieux accepté par les acteurs industriels et académiques. Il s'agit d'un crédit d'impôt pour l'innovation thérapeutique pédiatrique.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2190P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-12-04 12:00:00 +02:00
719e994d50 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 6 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2190.html
2025-12-03 12:00:00 +02:00
b542e41f5e Adopté : amendement AS11 de Michel Lauzzana (EPR) 2025-12-03 10:22:26 +01:00
a71dd3e059 Adopté : amendement AS13 de Michel Lauzzana (EPR) 2025-12-03 10:14:32 +01:00
2e9e7094c3 Amendement AS11 — après art. 2
Dispositif :

    Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'âge minimum requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques de cette participation.
    Ce rapport devra également évaluer la possibilité d'abaisser l'âge minimum d'accès aux essais cliniques en cancérologie de 18 à 12 ans, en garantissant la sécurité des mineurs.

Exposé sommaire :

    Le cancer demeure la première cause de décès par maladie chez les moins de 18 ans.
    Pour les adolescents atteints d'un cancer, souvent à la frontière entre l'enfant et l'adulte, l'accès à des traitements innovants constitue le principal espoir de guérison. Or, les progrès réalisés dans la prise en charge des adultes n'ont pas encore pleinement bénéficié aux adolescents, pour lesquels il n'existe pas suffisamment de stratégies thérapeutiques spécifiques.
    De nombreuses études ont pourtant démontré que certains traitements développés pour les adultes peuvent être efficaces chez les adolescents. Consciente de cette situation, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé en novembre 2025 la mise en place, au premier trimestre 2026, d'un dispositif accéléré (« fast-track ») permettant l'inclusion d'adolescents dans des essais cliniques initialement conçus pour des adultes.
    Cet amendement a pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de réaliser une évaluation approfondie de l'âge minimum d'accès aux essais cliniques, afin d'adapter la législation en conséquence et d'améliorer l'accès des adolescents à des traitements innovants.

Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1909P0D1N000011.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-11-28 12:00:00 +02:00
f09c51ec93 Amendement AS13 — art. 2
Dispositif :

    À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, substituer au taux :
    « 0,15 % »
    le taux :
    « 0,10 % ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli propose un ajustement du taux de la contribution afin de réduire la charge pesant sur les entreprises du médicament.
    En ramenant le taux à 0,10 %, il s'agit de trouver un compromis entre le financement nécessaire prévu par la loi et la préservation de l'activité économique, de l'emploi et de l'investissement dans l'innovation.

Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1909P0D1N000013.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-11-28 12:00:00 +02:00
fa2a7e1efa Dépôt : Mettre en place un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l’enfant
Texte n° 1909, déposé le 14 octobre 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1909.html
2025-10-14 12:00:00 +02:00