Amendement 239 — art. 2 #196

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I. (Supprimé)
II. La société mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi est administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
II. La société mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi est administrée par une assemblée générale et un conseil d'administration de la société comprenant des administrateurs représentant l'État, nommés par décret, ainsi que des représentants des salariés. Ne peut être nommé président qu'une personne justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans des fonctions de direction effective d'entreprise publique.
III et IV. (Supprimés)