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Pierre Meurin 5d232e081d Amendement 366 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 4, après le mot :
    « stratégique »,
    insérer les mots :
    « industriel et environnemental ».

Exposé sommaire :

    Avec les objectifs « zéro émission à 2050 » imposés par l'Union européenne, ArcelorMittal est obligée de décarboner ses sites, notamment ses fours. Le coût de cette transformation est pharaonique. Le fait qu'Arcelormittal renonce en septembre 2025 à un projet de fours à chaux décarbonés est très clair. Produire en Inde est beaucoup moins contraignant et la délocalisation est une solution de simplicité. Si des contraintes environnementales pour les entreprises sont tout à fait légitimes, il faut interroger la pertinence de certaines de ces contraintes qui poussent bon nombre d'entreprises à délocaliser. À la clé, des fermetures d'usines, des salariés sans emplois et qui donnent lieu à une importation massive de produits qui viennent de l'autre bout de la planète avec des normes environnementales tout à fait contestables.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000366.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-11-27 12:00:00 +02:00

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Article 1er

La société ArcelorMittal France fait l'objet d'un contrôle renforcé de l'État par la conclusion d'un accord stratégique industriel et environnemental conditionnant toute aide publique à des objectifs de maintien de l'emploi et d'investissement en France.

Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.

La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.