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Thierry Tesson 712d52fb19 Amendement 139 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante :
    « Cela est entendu comme l'ensemble des sociétés, établissements, filiales et entités opérationnelles directement contrôlées par ArcelorMittal France Holding, incluant notamment les sites de production, de transformation, de logistique associée et de recherche-développement, ainsi que tout actif industriel ou immobilier nécessaire à l'exploitation sidérurgique en France ».

Exposé sommaire :

    La notion d'« ArcelorMittal France » n'est pas une entité unique aisément identifiable en droit, mais un ensemble structuré autour de plusieurs sociétés d'exploitation, filiales, sites industriels et actifs complémentaires. Une clarification du périmètre nationalisé est indispensable afin d'éviter toute ambiguïté juridique, toute exclusion involontaire d'actifs essentiels et toute contestation lors de la mise en œuvre. Cette précision garantit un périmètre cohérent, complet et opérationnel pour l'État et assure la maîtrise de l'ensemble de la chaîne industrielle concernée.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000139.xml

Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jocelyn Dessigny <PA793166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy <PA795778@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-11-24 12:00:00 +02:00

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Article 1er

La société ArcelorMittal France est nationalisée. Cela est entendu comme l'ensemble des sociétés, établissements, filiales et entités opérationnelles directement contrôlées par ArcelorMittal France Holding, incluant notamment les sites de production, de transformation, de logistique associée et de recherche-développement, ainsi que tout actif industriel ou immobilier nécessaire à l'exploitation sidérurgique en France.

Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.

La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.