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Jocelyn Dessigny 86647f9a27 Amendement 158 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
    « L'évaluation veille à prévenir tout risque de surcompensation des actionnaires et garantit que le montant versé ne dépasse pas la valeur économique réelle des actions. »

Exposé sommaire :

    Le premier risque budgétaire est celui de la surcompensation, c'est-à-dire le versement d'un montant excédant la valeur économique réelle de l'entreprise. Ce phénomène a été observé dans plusieurs opérations publiques passées, tant en France qu'à l'étranger.
    Le présent amendement vise à protéger les finances publiques en imposant un principe de prudence économique dans l'évaluation, afin d'éviter que l'État ne supporte un coût disproportionné sans justification industrielle. Il s'agit d'un élément essentiel de discipline budgétaire.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000158.xml

Co-authored-by: Kévin Mauvieux <PA793616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fouquart <PA840801@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Franck Allisio <PA793432@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Renault <PA841955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Marais-Beuil <PA841563@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Loubet <PA794590@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-11-24 12:00:00 +02:00

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Article 1er

La société ArcelorMittal France est nationalisée.

Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025. L'évaluation veille à prévenir tout risque de surcompensation des actionnaires et garantit que le montant versé ne dépasse pas la valeur économique réelle des actions.

La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.