Amendement 32 — art. premier #73

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Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :
« Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. Le nombre maximum d'absences est limité à 4 jours par an.
« Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. Le nombre maximum d'absences est limité à 4 par an.
« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.