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bcabd4d872 Amendement 69 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 3, supprimer le mot :
    « expresse ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
    « envers le »
    les mots :
    « à l'égard du ».
    III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 3, substituer aux mots :
    « , y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux »
    les mots :
    « ou, lorsque le contrat stipule une clause de solidarité, la désignation des cotraitants tenus solidairement et des travaux ou prestations de service auxquels cette solidarité s'applique ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à substituer à la rédaction adoptée en commission des affaires économiques une rédaction juridiquement plus sécurisée et davantage conforme aux principes du droit des obligations.
    En effet, la rédaction issue des travaux en commission impose la « mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants ».
    Or, une telle formulation apparaît juridiquement contestable dès lors que, conformément à l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas.
    L'absence de solidarité constitue donc déjà le principe applicable en l'absence de stipulation contraire.
    En imposant une mention expresse d'absence de solidarité, l'article 2 dans sa rédaction actuelle crée une ambiguïté juridique susceptible de fragiliser les contrats qui ne comporteraient pas cette mention et de laisser entendre, a contrario, qu'une solidarité pourrait être présumée.
    Une telle rédaction est contraire à la logique même du droit commun des obligations.
    Cet amendement propose donc une rédaction plus conforme au droit existant en rappelant clairement que la solidarité demeure une exception devant être expressément prévue au contrat.
    Il sécurise en outre les clauses de solidarité en exigeant que soient précisément identifiés les cotraitants concernés ainsi que les travaux ou prestations auxquels cette solidarité s'applique.
    Cette précision permet d'éviter des clauses générales ou indifférenciées susceptibles d'étendre excessivement les responsabilités entre entreprises intervenant sur des lots sans lien technique direct et limite ainsi les risques contentieux et les surcoûts assurantiels pesant sur les entreprises artisanales.
    Enfin, cet amendement n'introduit pas dans la loi de notions imprécises relatives aux « conséquences » sur les garanties postérieures à la réception des travaux, lesquelles relèvent déjà des régimes de responsabilité prévus par les articles 1792 et suivants du code civil.
    Le présent amendement propose ainsi une rédaction plus claire, plus cohérente avec le droit civil et plus protectrice de la sécurité juridique des maîtres d'ouvrage comme des entreprises.

Sort : Retiré | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000069.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-22 12:00:00 +02:00
2959468803 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2816.html
2026-05-20 12:00:00 +02:00
322e732425 Adopté : amendement CE55 de Valérie Létard (LIOT) 2026-05-20 12:08:03 +02:00
100b27948f Adopté : amendement CE4 de Danielle Brulebois (EPR) 2026-05-20 12:06:32 +02:00
6f93950bc5 Adopté : amendement CE54 de Valérie Létard (LIOT) 2026-05-20 12:02:03 +02:00
348f128a9c Amendement CE55 — art. 3
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifiée :
    I. – L'article 26‑12 est ainsi modifié :
    a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
    « I. – L'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;
    b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
    – après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;
    c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;
    d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;
    e) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
    « III. – L'organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d'assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement de ses accessoires.
    « Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d'assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l'article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
    « La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
    « IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l'emprunt. »
    « II. À la première phrase du premier alinéa de l'article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement réécrit et complète l'article 3.
    L'article 3 permet d'avoir recours à d'autres sûretés que la caution solidaire pour garantir les prêts collectifs à adhésion simplifiés, dans l'objectif de faciliter le déploiement de ce type de prêt, qui n'est quasiment pas utilisé depuis sa création par la loi "Habitat dégradé".
    Dans sa version initiale, l'article 3 comprend toutefois deux limites :
    - les mécanismes assurantiels ne sont pas intégrés ;
    - la garantie s'active à la défaillance de chaque copropriétaire, même si le syndicat des copropriétaires n'est pas défaillant.
    Cet amendement crée un nouveau régime de garantie, fondé sur la garantie collective, sans supprimer pour autant le régime de garantie existant. Ainsi, les copropriétaires auront le choix entre le système de garantie individuelle et de garantie collective.
    De plus, il sera possible de faire appel à un mécanisme assurantiel pour garantir les prêts avec garantie collective, tandis que les prêts avec garantie individuelle seront éligibles aux mécanismes de sûreté classique.
    Ces dispositions sont ainsi de nature à encourager la structuration d'une offre de prêts collectifs adaptée par les établissements bancaires.

Sort : Adopté | Déposé le 19/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000055.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-05-19 12:00:00 +02:00
7ccf637ca1 Amendement CE54 — art. premier
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi cet article :
    « Le j du 1° de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) »
    « 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». »
    II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de réécriture globale simplifie la rédaction du dispositif Jeanbrun, qui n'est pas toujours lisible.
    Il corrige une erreur présente dans le droit existant (la mention de logements neufs dans le j), qui n'est censé s'appliquer qu'à l'ancien) et explicite le fait que le dispositif Jeanbrun couvre aussi aux logements issus de la transformation de bureaux.
    Sur le fond, cet amendement conserve le dispositif initial de la proposition de loi (intégration des maisons individuelles existantes, abaissement à 20 % du taux de travaux) mais ajoute une condition énergétique : pour que le logement soit éligible, les travaux devront permettre un saut d'au moins deux classes si le logement est F ou G, et d'une classe à partir de E. Cette mesure est un équilibre entre la rédaction initiale du dispositif Jeanbrun, bien trop exigeante (obligation d'atteindre la note A ou B) et la rédaction initiale de la PPL, conforme à ce qui avait été voté en deuxième lecture à la commission des finances, qui ne prévoyait aucun critère exergétique.

Sort : Adopté | Déposé le 19/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000054.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-05-19 12:00:00 +02:00
1848bbb1ee Amendement CE4 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    Le 3° de l'article L. 124‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
    « 3° La mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à lever les freins juridiques à la constitution de groupements momentanés d'entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros. Ces groupements constituent un outil particulièrement adapté aux entreprises artisanales pour répondre collectivement aux besoins des particuliers, notamment en matière de rénovation énergétique et d'adaptation des logements au vieillissement.
    En l'état actuel du droit, les entreprises hésitent à constituer des GME dès lors que le mandataire peut être exposé à un risque de solidarité en cas de défaillance d'un cotraitant. Cette situation constitue un frein au regroupement des artisans, alors même que chaque entreprise demeure déjà responsable de son propre lot dans les conditions prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil.
    Le présent amendement a donc pour objet de clarifier l'absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les GME constitués pour des marchés privés de faible montant, tout en renforçant l'information du maître d'ouvrage sur les responsabilités respectives de chaque entreprise intervenante.
    Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB.

Sort : Adopté | Déposé le 13/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000004.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-13 12:00:00 +02:00
669e806265 Dépôt : Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
Texte n° 2674, déposé le 14 avril 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2674.html
2026-04-14 12:00:00 +02:00