Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident ». Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au sein de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à créer un dispositif de concertation annuel autour du prix des billets d'avion dans le cadre de l'aide à la continuité territoriale, sur le modèle de la concertation existant pour le bouclier qualité-prix ou pour le plafonnement des tarifs des services bancaires de base mentionnés à l'article 3 de la proposition de loi.
Cette concertation, présidée par le préfet et associant les compagnies aériennes concernées et les membres de l'OPMR, permettra notamment d'établir les modalités de calcul du prix moyen du billet, à partir duquel seront calculés les tarifs plafonds « résident » applicables.
Il devra nécessairement être tenu compte de la variation infra-annuelle du prix des billets d'avion, afin que les effets de la saisonnalité et les pratiques de tarification selon le principe du yield management ne conduisent pas à un reste à charge excessif pour les résidents ultramarins en saison haute.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000037.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« résident »,
insérer les mots :
« applicable sous conditions de ressources ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser que le tarif plafond général « résident » a également vocation à s'appliquer sous conditions de ressources. En tout état de cause, l'article L. 1803‑3 du code des transports dispose que les résidents des collectivités auxquelles s'applique le principe de continuité territoriale peuvent bénéficier des aides du fonds de continuité territoriale « sous conditions de ressources ».
Le plafond de ressources applicable sera défini par voie réglementaire : il devra permettre d'exclure de ce dispositif de soutien les foyers les plus aisés.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000039.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer »,
les mots :
« voie réglementaire ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer »,
le mot :
« décret ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision, qui permet de renvoyer à un unique décret pour l'ensemble des modalités d'application de l'article.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000033.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : »
Exposé sommaire :
Cet amendement :
– supprime la première partie de l'alinéa 2, la politique de continuité territoriale étant déjà définie à l'article L. 1803‑1 du code des transports ;
– précise la rédaction de ce même alinéa : les liaisons mentionnées à l'article L. 1803‑4 du code des transports concernent non seulement les déplacements entre l'Hexagone et les outre-mer, mais aussi, lorsque cela est prévu par arrêté, les transports entre outre-mer d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, lorsqu'il existe des difficultés particulières d'accès à une partie du territoire de celle-ci.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000034.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto