Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis ) À la première phrase, les mots :« bref délai » sont remplacés par les mots : « dans un délai maximal de 90 jours ouvrés » ; »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour but de renforcer la loi. La notion de "bref délai" est trop vague et laisse place à de l'interprétation qui pourrait varier d'un tribunal à un autre. Dans une logique d'égalité républicaine, le délai maximal fixé à 90 jours ouvrés fixe une limite bien précise et conserve un caractère raisonnable, tant pour l'entreprise que pour le tribunal.
Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000025.xml
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
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# Article 2
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Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° L'article L. 123‑5‑2 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;
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a bis ) À la première phrase, les mots :« bref délai » sont remplacés par les mots : « dans un délai maximal de 90 jours ouvrés » ;
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b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de cette est astreinte correspond à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel l'absence de dépôt des comptes est observée. » ;
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c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
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« Le montant de l'astreinte est, pour une association de sociétés, de 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel l'absence de dépôt des comptes est observée. »
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2° L'article L. 611‑2 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
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– les mots : « peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, » sont supprimés ;
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– le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;
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b) Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Le montant de cette astreinte correspond à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel l'absence de dépôt des comptes est observée.
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« Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
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« Le montant de l'astreinte est, pour une association de sociétés, de 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel l'absence de dépôt des comptes est observée chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »
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