Amendement DN223 — art. 14 #417

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -12,6 +12,8 @@ I. L'article L. 2132 du code de la sécurité intérieure est ainsi modif
« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 61220 du présent code ou à l'article L. 22513 du code des transports et répondent aux conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II.
« Les agents exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au présent II s'ils sont employés par un opérateur public mentionné aux articles L. 1332 1 et L. 1332 2 du code de la défense.
« Les prestataires ou soustraitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 6129.
« Le représentant de l'État en mer, dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.