Amendement 100 — art. unique #152
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@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ai
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« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Dans les conditions prévues par la loi organique, les ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modifications de compétences résultant de son statut d'autonomie sont réexaminées régulièrement afin de garantir, dans la durée, leur adéquation aux charges correspondantes, compte tenu des contraintes particulières liées à l'insularité, au relief montagneux et aux intérêts propres de la Corse.
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« Dans les conditions prévues par la loi organique, les ressources attribuées à la Collectivité de Corse par l'État au titre des transferts, créations, extensions ou modifications de compétences résultant de son statut d'autonomie sont réexaminées régulièrement afin de garantir, dans la durée, leur adéquation aux charges correspondantes, compte tenu des contraintes particulières liées à l'insularité, au relief montagneux et aux intérêts propres de la Corse.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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