Amendement 313 — art. 2 #614

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@ -6,7 +6,7 @@ Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie
Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.
Pour la définition du lieu d'implantation d'une nouvelle école et de son nombre de classes, il est tenu compte de l'avis de la commune concernée.
Pour la définition du lieu d'implantation d'une nouvelle école et de son nombre de classes, il est tenu compte de l'avis du maire ou du Conseil municipal de la commune concernée.
Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 24211 du code de la commande publique.