Amendement CL274 — art. 9 #629

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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 561104, il est inséré un article L. 561105 ainsi rédigé :
« Art. L. 561105. À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 3141 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 5612 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
« Art. L. 561105. À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 3141 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 5612 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour. Les opérateurs de transfert de fonds exerçant à Mayotte transmettent mensuellement à TRACFIN un relevé nominatif des opérations de transfert d'espèces à destination de l'étranger supérieures à 200 euros. Ce relevé comporte : l'identité du donneur d'ordre, le montant, la date, la fréquence et le pays de destination.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;