⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après la première occurrence de l'année : ⟦0⟧ insérer le mot : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À l'alinéa 4, après la première occurrence de l'année :
« de la même loi »
insérer le mot :
« et »
Exposé sommaire :
Rédactionnel
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000004.xml
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
À l'alinéa 1, après les mots :
« l'implantation temporaire »
insérer les mots :
« ainsi que le démontage et l'enlèvement »
Exposé sommaire :
L'article 16 du projet de loi autorise, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, l'occupation temporaire de terrains privés pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux olympiques et paralympiques de 2030.
L'amendement propose de préciser que cet article couvre également la période nécessaire à l'enlèvement et au démontage des mêmes constructions, installations et aménagements. Si la loi du 29 décembre 1892 couvre implicitement ces dernières interventions, sa rédaction ne les mentionne pas expressément. Une précision en ce sens serait utile.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000005.xml
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« indispensables »
le mot :
« nécessaires ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à harmoniser deux adjectifs distincts figurant au premier et au deuxième alinéas de l'article 15.
Le premier alinéa, figurant dans le projet de loi initial, prévoit que la procédure d'expropriation d'extrême urgence peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate « de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
Introduit par le Sénat, le deuxième alinéa prévoit qu'en matière d'expropriation, la procédure de prise de possession anticipée est « applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
Les deux alinéas emploient deux adjectifs différents pour qualifier les mêmes aménagements. Si le premier alinéa mentionne des aménagements « nécessaires » aux compétitions, le deuxième alinéa fait état d'aménagements « indispensables » au déroulement des jeux.
Pour éviter toute difficulté dans l'interprétation de l'article 15, il est proposé d'harmoniser ces deux adjectifs en privilégiant l'emploi de l'adjectif « nécessaires ».
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000003.xml
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rétablir le I dans la rédaction suivante : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix délibérative au comité d'éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030. »
Exposé sommaire :
Sur l'initiative de son rapporteur pour avis, la commission de la culture du Sénat, qui avait reçu délégation au fond pour l'article 7, a profondément modifié le dispositif. En effet, elle a substitué à la participation des parlementaires aux comités d'éthique et des rémunérations la remise annuelle d'un rapport aux commissions compétentes du Parlement sur le montant des dix principales rémunérations des dirigeants du Cojop et sur l'activité des comités précités, auquel s'ajoute le comité d'audit.
Le sénateur Claude Kern a avancé plusieurs arguments à l'appui de sa proposition.
D'une part, il considère que les parlementaires présents au sein des comités d'éthique et des rémunérations du Cojop Alpes 2030 ne disposeraient que d'une voix consultative et n'auraient, par conséquent, « aucune prise sur les décisions de ces instances, tout en étant associés à celles-ci ».
D'autre part, il observe que « la tendance est plutôt à réduire au strict minimum la présence des parlementaires dans les organismes extra-parlementaires afin de leur permettre d'exercer au mieux leur fonction de législateur ».
Contrairement à leurs collègues sénateurs, les rapporteurs considèrent qu'il est indispensable que les parlementaires soient partie prenante du comité d'éthique et du comité des rémunérations. Dès lors que les pouvoirs publics sont impliqués dans l'organisation des compétitions et que l'État apporte sa garantie financière au comité d'organisation, il n'est pas envisageable que le Parlement ne contrôle pas l'activité de cette entité.
En amont de l'élaboration du rapport, le rapporteur Proença a souhaité entendre le point de vue de plusieurs des députés ayant eux-mêmes siégé au sein des comités correspondants au sein du Cojop de Paris 2024 : Mme Aude Amadou, ancienne députée, qui représentait l'Assemblée nationale au sein du comité d'éthique, ainsi que M. Régis Juanico et Mme Claudia Rouaux, qui ont quant à eux siégé successivement au comité des rémunérations. Ces auditions ont conforté le point de vue des rapporteurs. M. Juanico, notamment, a ainsi considéré qu'il était indispensable que soient représentés dans cette instance des élus de la nation avec des regards extérieurs et impartiaux, capables d'alerter le comité sur des questions telles que le niveau des rémunérations et des primes, qui ne seraient pas soulevées naturellement dans une instance où les directeurs de ressources humaines du secteur privé sont majoritaires.
En outre, la capacité des élus à réagir immédiatement en cas de décision posant problème paraît plus pertinente que la transmission d'une information à travers un rapport, forcément plus tardive et pas nécessairement accompagnée de tous les éléments de contexte permettant de saisir les enjeux. À cet égard, M. Juanico a également déclaré que le contrôle a posteriori des décisions du comité des rémunérations ou d'éthique du Cojop lui paraissait moins efficient qu'une présence des parlementaires au sein de ces instances, en mesure de soulever des questions en temps réel et d'interroger de manière pertinente les responsables lors des auditions des commissions compétentes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les rapporteurs partagent pleinement cette position.
Pour pallier l'un des inconvénients soulevés par le rapporteur pour avis du Sénat, ils recommandent, par ailleurs, de prévoir que les représentants des deux assemblées aient voix délibérative. Dès lors qu'ils siègent dans ces comités, ils doivent assumer les responsabilités qui sont attachées à cette position. Même s'ils n'emportent pas la décision lors des votes, leur position sera clairement indiquée dans les procès-verbaux, écartant ainsi le risque de se trouver associés à des choix qu'ils désapprouvent.
Cela dit, les rapporteurs considèrent que la participation des parlementaires aux deux comités visés et la remise du rapport préconisé par le Sénat ne sont en rien incompatibles. Du reste, le texte du Sénat mentionne également le comité d'audit, dont il peut être utile que les parlementaires connaissent les travaux, sans nécessairement y prendre part eux-mêmes. Les rapporteurs préconisent donc de conserver la disposition introduite par les sénateurs, moyennant une modification rédactionnelle, tout en réintroduisant le I de l'article, dans une nouvelle rédaction conférant aux parlementaires une voix délibérative et non une voix consultative.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : unique, après le mot : ⟦0⟧ , insérer les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa unique, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu'ils auront exercées, ainsi que ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la charte les modalités selon lesquelles les bénévoles pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu'ils auront exercées.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Exposé sommaire :
Le II de l'article 11 a pour objet d'ajouter l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la liste des organismes avec lesquels Tracfin est autorisé à échanger des informations. Or, depuis le 1 er octobre 2025, une nouvelle version de l'article L. 561‑31 du code monétaire et financier est en vigueur. La liste des organismes avec lesquels Tracfin échange des informations est désormais fixée par voie réglementaire. Sur le fondement de cet article, un arrêté a ainsi été publié le 8 septembre 2025, qui inclut bien l'AFLD parmi les entités concernées. La disposition inscrite au II de l'article 11 n'a donc plus lieu d'être. Par voie de conséquence, les rapporteurs recommandent sa suppression.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« s'effectue »
les mots :
« peut s'effectuer ».
Exposé sommaire :
Les projets de renouvellement/modernisation de l'infrastructure ferroviaire nécessaires au déroulement des JOP 2030 devraient – en l'état du diagnostic des procédures administratives réalisé - faire l'objet d'une demande d'autorisation environnementale impliquant la réalisation de la nouvelle procédure de consultation parallélisée mentionnée à l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement institué par la loi industrie verte du 23 octobre 2023.
Il serait utile que les maîtres d'ouvrage puissent choisir - en concertation avec les services instructeurs de l'Etat - entre cette nouvelle procédure de consultation parallèlisée et la procédure de participation par voie électronique mentionné à l'alinéa 1er du présent article, afin de privilégier la procédure de participation du public qui permettra de simplifier et d'accélérer l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1641P0D1N000003.xml
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « neuf ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à autoriser une emprise au sol sensiblement plus importante pour les pylônes de remontées mécaniques. Cette évolution est une conséquence logique du renforcement des normes de construction avec le passage des règles françaises BAEL 91 à l'Eurocode 2, impliquant des exigences accrues sur les coefficients de sécurité, sur le dimensionnement des ferraillages en acier et en matière de stabilité.
Cette emprise plus importante doit aussi permettre une réduction de nombre de pylônes sur le tracé d'une remontée mécanique, réduisant in fine l'empreinte environnementale et l'impact visuel du dispositif. De surcroît, ces pylônes moins nombreux et sensiblement plus larges doivent également permettre des cabines à plus forte capacités donc moins nombreuses mais aussi adaptées au fret, avec un objectif de réduction du trafic de marchandises par la route.
Ces facteurs combinés rendent ainsi nécessaire l'augmentation de l'emprise au sol maximale autorisée (fondation) pour l'implantation des supports de ligne (pylônes). La présente modification porte donc la limite de l'emprise au sol de de 2 x 2 m à 3 x 3, afin de mettre en conformité la réglementation avec les exigences actuelles de sécurité et de diminuer l'impact environnemental des remontées mécaniques.
Sort : Adopté | Déposé le 05/09/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1641P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant