Amendement 300 — art. 28 #646

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@ -8,6 +8,8 @@ Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323110 et L. 63
II. (Non modifié) Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 16135, L. 16232, L. 162323 et L. 162324 du code de la sécurité sociale et l'article L. 632317 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L'accord national mentionné aux articles L. 162321 et L. 162322 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.
Les prestations réalisées par les centres mentionnées au I du présent article et qui ne sont pas strictement nécessaires à la participation aux compétitions olympiques ou paralympiques de 2030, ou qui ne résultent pas directement d'une blessure survenue dans le cadre de la participation aux Jeux olympiques ou paralympiques de 2030 ou dans le cadre leur préparation pendant la durée de ces Jeux, sont intégralement prises en charge par leurs bénéficiaires dès lors qu'ils ne sont pas de la nationalité française. Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques de 2030 sont également concernées par le présent alinéa.
Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap.
III. Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323110 et L. 6323111 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.