Amendement 316 — art. 24 #657

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Dispositif :

Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa de l'article L. 342‑20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen, l'emprise au sol des supports de lignes susceptibles d'être installés est portée à dix mètres carrés au maximum.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par « ascenseur valléen » toute remontée mécanique ne desservant pas directement un domaine skiable. » ;

Exposé sommaire :

Cet amendement porte à 10 m², au lieu de 8 m², l'emprise au sol des pylônes lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen. Cela tient compte à la fois des contraintes spécifiques liées à ce type de remontée mécanique, qui peut transporter un nombre de passagers très important, et à l'intérêt général associé à ce type d'infrastructures qui ne sert pas seulement les touristes mais aussi les résidents et les saisonniers.
Du même coup, cet amendement donne la première définition légale de ce type de remontées mécaniques qui relie deux zones urbaines et non directement les pistes de ski.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000316.xml

Groupe: Dem
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : « 2° bis Après le premier alinéa de l'article L. 342‑20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen, l'emprise au sol des supports de lignes susceptibles d'être installés est portée à dix mètres carrés au maximum. « Pour l'application du présent chapitre, on entend par « ascenseur valléen » toute remontée mécanique ne desservant pas directement un domaine skiable. » ; Exposé sommaire : Cet amendement porte à 10 m², au lieu de 8 m², l'emprise au sol des pylônes lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen. Cela tient compte à la fois des contraintes spécifiques liées à ce type de remontée mécanique, qui peut transporter un nombre de passagers très important, et à l'intérêt général associé à ce type d'infrastructures qui ne sert pas seulement les touristes mais aussi les résidents et les saisonniers. Du même coup, cet amendement donne la première définition légale de ce type de remontées mécaniques qui relie deux zones urbaines et non directement les pistes de ski. Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000316.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Romain Daubié added 1 commit 2026-07-21 06:55:43 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
    « 2° bis Après le premier alinéa de l'article L. 342‑20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Par dérogation au premier alinéa, lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen, l'emprise au sol des supports de lignes susceptibles d'être installés est portée à dix mètres carrés au maximum.
    « Pour l'application du présent chapitre, on entend par « ascenseur valléen » toute remontée mécanique ne desservant pas directement un domaine skiable. » ;

Exposé sommaire :

    Cet amendement porte à 10 m², au lieu de 8 m², l'emprise au sol des pylônes lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen. Cela tient compte à la fois des contraintes spécifiques liées à ce type de remontée mécanique, qui peut transporter un nombre de passagers très important, et à l'intérêt général associé à ce type d'infrastructures qui ne sert pas seulement les touristes mais aussi les résidents et les saisonniers.
    Du même coup, cet amendement donne la première définition légale de ce type de remontées mécaniques qui relie deux zones urbaines et non directement les pistes de ski.

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