Amendement 836 — art. 13
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réécrire l'alinéa 12 de l'article 13.
Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, cet alinéa prévoit que le titulaire du compte personnel de formation (CPF) qui ne se présente pas aux épreuves prévues par le ministère ou l'organisme certificateur ne peut plus mobiliser les droits inscrits sur son compte pour régler l'organisme de formation.
Une telle disposition apparaît excessivement dissuasive et de nature à fragiliser l'accès effectif au droit à la formation. Elle pourrait notamment décourager certaines personnes d'engager un parcours de formation certifiant, en particulier celles dont le parcours scolaire antérieur a été marqué par des échecs ou des difficultés face aux examens. Elle conduirait en outre à pénaliser financièrement des titulaires qui, bien qu'ayant suivi la formation et respecté leurs obligations d'assiduité, se verraient privés du bénéfice de droits acquis par leur activité professionnelle. Or, le CPF constitue un droit attaché à la personne, construit tout au long de la vie professionnelle, et dont l'exercice ne saurait être remis en cause de manière disproportionnée.
Le présent amendement, initialement proposé par le groupe écologiste au Sénat, propose ainsi de substituer à cette impossibilité de mobilisation des droits une pénalité, fixée par décret et directement décomptée du compte personnel de formation du titulaire. Cette solution permet de responsabiliser les bénéficiaires, tout en préservant l'effectivité du droit à la formation et l'équilibre du dispositif.
Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000836.xml
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3° Le I de l'article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 à L. 6323‑45‑2.
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« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation.
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« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d'un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »
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